Texte de la Résolution 39.25 prise par l'Assemblée Mondiale de la Santé en mai 1986.
La Trente-Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA 27.43, WHA 31.47, WHA 33.32, WHA 34.22, WHA 35.26 et WHA 37.30 concernant l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ;
Ayant examiné le rapport de situation et d'évaluation du Directeur Général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant ;
Reconnaissant que la mise en œuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel représente une contribution importante pour une alimentation saine des nourrissons et des jeunes enfant dans tous les pays ;
Consciente de ce qu'aujourd'hui, cinq ans après l'adoption du Code international, beaucoup d'États Membres ont fait de très gros efforts pour le mettre en œuvre, mais que de nombreux produits impropres à l'alimentation des nourrissons font néanmoins l'objet d'activités promotionnelles et sont utilisés à cette fin ; et que des efforts concertés et soutenus demeureront donc nécessaires pour que le Code international soit pleinement mis en œuvre et respecté, et que cessent la commercialisation des produits impropres à l'alimentation et la promotion abusive de substituts du lait maternel ;
Prenant note avec beaucoup de satisfaction des lignes directirces concernant les principales circonstances sanitaires et socio-économiques dans lesquelles on est obligé d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts du lait maternel, au sens de l'Article 6, paragraphe 6, du Code international ;
Prenant note également de l'énoncé du paragraphe 47 des lignes directrices : "Comme la grande majorité des nouveau-nés qui viennent au monde dans les maternités naissent à terme, ils n'ont besoin, au cours de leurs premières 24 à 48 heures d'existence - qui correspondent fréquemment à la durée du séjour de la mère et de son enfant dans l'établissement - d'aucun élément nutritif autre que le colostrum. En règle générale, de faibles quantités de substituts du lait maternel suffisent pour répondre aux besoins d'une minorité de nouveau-nés dans ces établissements, et ces produits ne devraient être disponibles que selon des modalités qui ne nuisent pas à la protection et à la promotion de l'allaitement du plus grand nombre des nourrissons" ;
1. APPROUVE le rapport du Directeur Général ;
2. DEMANDE INSTAMMENT aux États Membres :
(1) de mettre en œuvre le Code s'ils ne l'ont pas encore fait ;
(2) de faire en sorte que les pratiques et procédures de leur système de soins de santé soient conformes aux principes et au but du Code international ;
(3) de recourir le plus largement possible à toutes les parties intéressées - organisations de professionnels de la santé, organisations non gouvernementales, associations de consommateurs, fabricants et distributeurs - afin, en général, de protéger et promouvoir l'allaitement et, en particulier, de mettre en œuvre le Code et d'en surveiller la mise en oeuvre et le respect des dispositions ;
(4) de rechercher à obtenir la coopération des fabricants et des distributeurs de produits visés à l'Article 2 du Code, en vue de fournir tous les renseignements jugés nécessaires à la surveillance de la mise en œuvre du Code ;
(5) de fournir au Directeur Général des renseignements complets et détaillés sur la mise en oeuvre du Code ;
(6) de faire en sorte que les faibles quantités de substituts du lait maternel nécessaires pour la minorité de nourrissons qui en ont besoin dans les maternités soient mises à la disposition de celles-ci par les voies normales d'achat et non sous forme de livraisons gratuites ou subventioonnées ;
3. PRIE le Directeur Général :
(1) de proposer un formulaire simplifié et uniformisé pouvant être utilisé par les États Membres pour faciliter la surveillance et l'évaluation, par leurs soins, de la mise en œuvre du Code et le compte-rendu qu'ils en feront à l'OMS, ainsi que pour la préparation par celle-ci d'un rapport d'ensemble portant sur chacun des articles du Code ;
(2) d'attirer spécialement l'attention des États Membres et des autres parties intéressées sur ce qui suit :
(a) tout aliment ou toute boisson donné avant que l'alimentation de complément ne soit nécessaire du point de vue nutritionnel peut gêner la mise en route ou la poursuite de l'allaitement et ne devrait donc faire l'objet d'aucune activité promotionnelle ni d'aucun encouragement pour leur usage chez le nourrisson pendant cette période ;
(b) la pratique actuellement adoptée dans certains pays, consistant à donner aux nourrissons des préparations lactées spéciales (appelées "laits de suite"), n'est pas nécessaire.
16 Mai 1986
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