Article 1
Toute documentation à but d'information ou d'éducation, tant écrite qu'audiovisuelle, portant sur l'alimentation des nourrissons et établie à l'intention des femmes enceintes ou des mères de nourrissons ou de jeunes enfants ou à l'attention des personnes s'occupant des problèmes nutritionnels des nourrissons et des jeunes enfants doit comporter des informations sur :
a) Les avantages et la supériorité de l'allaitement au sein ;
b) La nutrition de la mère et la façon de se préparer à l'allaitement au sein et de le poursuivre ;
c) L'éventuel effet négatif sur l'allaitement au sein d'une alimentation partielle au biberon ;
d) La difficulté de substituer un allaitement au sein à une alimentation utilisant des préparations pour nourrissons ;
e) En cas de besoin, l'utilisation correcte des préparations pour nourrissons, qu'elles soient industrielles ou confectionnées à domicile. Dans ce cas, cette documentation doit également faire état des incidences, notamment financières, de cette utilisation, signaler les dangers pour la santé de l'emploi d'aliments ou de méthodes d'alimentation inadéquates et, en particulier, de l'utilisation incorrecte de ces préparations. Cette documentation ne doit contenir aucune image de nature à présenter l'utilisation de préparations pour nourrissons comme la solution idéale.
Article 2
Les dons de matériel ou de documentation, à but d'information ou d'éducation, par des fabricants ou des distributeurs de préparations pour nourrissons ne peuvent être faits que sur demande des établissements de soins et des oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, social ou humanitaire. Ils sont soumis aux conditions suivantes :
a) Le fabricant ou le distributeur qui souhaite bénéficier des dispositions du présent article doit en faire la déclaration préalable écrite à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'implantation de l'organisme concerné ;
b) Le matériel ou la documentation peuvent porter le nom ou le sigle de l'entreprise donatrice, mais toute référence à une marque spécifique de préparation pour nourrissons est interdite ;
c) La distribution de la documentation aux mères doit être effectuée par l'intermédiaire des personnels de santé.
Article 3
Les fabricants et les distributeurs peuvent exceptionnellement fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons dans les conditions suivantes :
a) Peuvent seuls procéder à de telles distributions les oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, social ou humanitaire ;
b) Les préparations pour nourrissons distribuées dans les conditions précitées ne peuvent être destinées qu'à l'alimentation de nourrissons devant être alimentés au moyen de telles préparations et exclusivement dans la quantité requise ;
c) Les œuvres et organismes bénéficiaires doivent tenir à jour un registre indiquant les quantités reçues, le nom des donateurs et les quantités données ;
Article 5
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
a) Le fait de diffuser ou de faire diffuser des publicités en faveur de préparations pour nourrissons dans des supports autres que la presse écrite destinée aux professionnels de santé ;
b) Le fait, dans le commerce de détail, de distribuer ou de permettre la distribution à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons et de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations ;
c) Le fait pour tout fabricant ou distributeur de fournir au public à titre gratuit, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents, des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, dans des conditions autres que celles qui sont prévues aux articles 3 et 4 du présent décret ;
d) Le fait pour tout fabricant ou distributeur de distribuer à titre gratuit du matériel et de la documentation portant sur les préparations pour nourrissons dans des conditions autres que celles qui sont prévues à l'article 1er du présent décret. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions aux obligations définies par le présent décret.
Livre 1er, Titre II, Chapitre LL, Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales, Sous-section 2 : Préparations pour nourrissons
• Article L122-12
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Au sens de la présente sous-section, constituent des préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de quatre mois accomplis et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci.
• Article L122-13
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé.
• Article L122-14
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est interdit, dans le commerce de détail, le fait de distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations.
• Article L122-15
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est interdit aux fabricants et aux distributeurs le fait de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents.
• Article L122-16
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les modalités d'applications de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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