Mise à jour 2016
Depuis l'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les mesures d'application de la Directive européenne se trouvent désormais ICI.
Mesures françaises
La France a adapté sa législation pour suivre la directive européenne (91/321/EEC et remplacée depuis par 2006/141/CE) par une série de textes législatifs. L'adoption de ces textes et leur application est un premier pas vers la mise en œuvre du Code International.
La DGCCRF a contribué aux travaux de modification de la directive sur les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Ces travaux ont conduit à la publication le 30 décembre 2006 de la directive 2006/141/CE qui propose de nouveaux critères de composition et d’étiquetage pour ces produits. Cette directive introduit également la possibilité pour les États membres de prévoir une déclaration pour tousles nouveaux produits mis sur le marché. Elle devra être transposée en droit national avant le 31 décembre 2007.
Le champ d'application (Articles 2 et 3 du Code International)
Lait premier âge uniquement
Loi n° 94-442 du 3 Juin 1994.
Sont concernées les préparations pour nourrissons c'est à dire les " denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de 4 mois accomplis et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci ".
Sont donc exclus les préparations de suite (lait deuxième âge), les autres aliments ou boissons pouvant être donnés à un bébé de moins de 4 mois (et à fortiori plus grand) tel que les farines, les jus de fruit, et les tétines et biberons.
Étiquetage (Article 9 du Code International)
Pas de représentation de nourrissons
Mentionner la supériorité de l'allaitement au sein
Article 18
2. L'étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite doit être conçu de manière à fournir les renseignements nécessaires à l'utilisation appropriée du produit et de manière à ne pas décourager l'allaitement au sein. L'emploi des termes "humanisé", "maternisé" ou de termes similaires est interdit. Le terme "adapté" peut être utilisé uniquement en conformité avec le paragraphe 5 et l'annexe III, point 1.
3. L'étiquetage des préparations pour nourrissons comporte en plus les mentions obligatoires suivantes, précédées des termes "Avis important" ou d'une formulation équivalente :
a) Une mention relative à la supériorité de l'allaitement au sein ;
b) Une mention recommandant de n'utiliser le produit que sur avis de personnes indépendantes qualifiées dans le domaine de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie, ou d'autres spécialistes responsables des soins maternels et infantiles.
4. L'étiquetage des préparations pour nourrissons ne peut comporter aucune représentation de nourrissons ni d'autres représentations ou textes de nature à idéaliser l'utilisation du produit. Il peut cependant comporter des représentations graphiques facilitant l'identification du produit et illustrant les méthodes de préparation.
5. L'étiquetage ne peut comporter des allégations quant à une composition particulière d'une préparation pour nourrissons que dans les cas énumérés à l'annexe III, et conformément aux conditions qui y sont fixées.
Arrêté du 11 avril 2008 relatif aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et modifiant
Article 16
1. L'emploi des termes « humanisé », « maternisé », « adapté » ou de termes similaires est interdit sur l'étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite.
2. L'étiquetage des préparations pour nourrissons ne peut comporter aucune représentation de nourrissons ni d'autres représentations ou textes de nature à idéaliser l'utilisation du produit. Il peut cependant comporter des représentations graphiques facilitant l'identification du produit et illustrant les méthodes de préparation.
3. L'étiquetage des préparations pour nourrissons ne peut comporter des allégations nutritionnelles et de santé que dans les cas énumérés à l'annexe IV et conformément aux conditions qui y sont fixées.
Publicité (Article 5 du Code International)
Pas de publicité dans les revues destinées au grand public
Dans les revues scientifiques, limitation à des faits et des informations.
Loi n° 94-442 du 3 Juin 1994 et Arrêté du 11 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976
Loi n° 94-442 du 3 Juin 1994
Article L.121-51 : "La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé."
Arrêté du 11 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976
" La publicité relative aux préparations pour nourrissons ne doit contenir que des informations de natures scientifiques et factuelle. Cette information ne doit pas laisser entendre ou accréditer l'idée que l'utilisation du biberon est égale ou supérieure à l'allaitement au sein ".
Attention : les numéros des articles ont changé depuis l'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. Voir maintenant, dans le code de la consommation, la sous-section 2 concernant les préparations pour nourrissons.
Distribution de produits au public (Articles 5 et 6 du Code International, résolution WHA47.5)
Pas de distribution gratuite dans les maternités, centres PMI, cabinets médicaux.
Seuls quelques organismes comme la Croix Rouge peuvent distribuer gratuitement de lait " premier âge ".
Loi n° 94-442 du 3 Juin 1994 et Décret no 98-688 du 30 juillet 1998
1. Loi n° 94-442 du 3 Juin 1994.
Article L.121-52, deuxième alinéa : "Il est ... interdit aux fabricants et aux distributeurs de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leur agent."
Article L.121-53 : "Un décret en Conseil d'Etat fixe : .... Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé, dans l'intérêt de la santé des nourrissons ou des mères, à l'interdiction faite au second alinéa de l'article L.121-52."
En attendant la parution de ce décret, les industries concernées ont poursuivi leur pratique habituelle de distribution de préparations pour nourrissons gratuites aux public par l'intermédiaire des services de santé (maternités, cabinets médicaux, centres de PMI, etc.).
2. Décret no 98-688 du 30 juillet 1998
Article 3. " Les fabricants et les distributeurs peuvent exceptionnellement fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons dans les conditions suivantes :
a) Peuvent seuls procéder à de telles distributions les œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, social ou humanitaire ;
b) Les préparations pour nourrissons distribuées dans les conditions précitées ne peuvent être destinées qu'à l'alimentation de nourrissons devant être alimentés au moyen de telles préparations et exclusivement dans la quantité requise ;
c) Les œuvres et organismes bénéficiaires doivent tenir à jour un registre indiquant les quantités reçues, le nom des donateurs et les quantités données ".
Documentation (Article 4 du Code International)
Obligation d'informer sur la supériorité de l'allaitement maternel
Décret no 98-688 du 30 juillet 1998
Article premier : " Toute documentation à but d'information ou d'éducation, tant écrite qu'audiovisuelle, portant sur l'alimentation des nourrissons et établie à l'intention des femmes enceintes ou des mères de nourrissons ou de jeunes enfants ou à l'attention des personnes s'occupant des problèmes nutritionnels des nourrissons et des jeunes enfants doit comporter des informations sur :
a) Les avantages et la supériorité de l'allaitement au sein ;
b) La nutrition de la mère et la façon de se préparer à l'allaitement au sein et de le poursuivre ;
c) L'éventuel effet négatif sur l'allaitement au sein d'une alimentation partielle au biberon ;
d) La difficulté de substituer un allaitement au sein à une alimentation utilisant des préparations pour nourrissons ;
e) En cas de besoin, l'utilisation correcte des préparations pour nourrissons, qu'elles soient industrielles ou confectionnées à domicile. Dans ce cas, cette documentation doit également faire état des incidences, notamment financières, de cette utilisation, signaler les dangers pour la santé de l'emploi d'aliments ou de méthodes d'alimentation inadéquates et, en particulier, de l'utilisation incorrecte de ces préparations. Cette documentation ne doit contenir aucune image de nature à présenter l'utilisation de préparations pour nourrissons comme la solution idéale. "
Les lacunes de la législation française
1. Le champ restreint de ces mesures ne correspond pas à la définition du Code International (voir articles 2 et 3 du Code International). En particulier les laits deuxième âge et les biberons et tétines font l'objet d'une promotion intense interdite par le Code International : publicité dans les revues destinées aux familles, distribution gratuite de produit durant des manifestations.
2. Les relations entre professionnels de santé et industrie alimentaire infantile ne sont pas traitées (articles 6 et 7 du Code International et la Résolution WHA49.15). De nombreuses manifestations (congrès, publications médicales) sont soutenues par cette industrie.
Faire respecter la législation
Certaines infractions peuvent donner suite à des sanctions.
Décret no 98-688 du 30 juillet 1998 :
Article 5. "Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
a) Le fait de diffuser ou de faire diffuser des publicités en faveur de préparations pour nourrissons dans des supports autres que la presse écrite destinée aux professionnels de santé ;
b) Le fait, dans le commerce de détail, de distribuer ou de permettre la distribution à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons et de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations ;
c) Le fait pour tout fabricant ou distributeur de fournir au public à titre gratuit, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents, des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, dans des conditions autres que celles qui sont prévues aux articles 3 et 4 du présent décret ;
d) Le fait pour tout fabricant ou distributeur de distribuer à titre gratuit du matériel et de la documentation portant sur les préparations pour nourrissons dans des conditions autres que celles qui sont prévues à l'article 1er du présent décret. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions aux obligations définies par le présent décret."
Même incomplète, il peut être utile de faire respecter la législation déjà en place, tout en réclamant un renforcement de ces dispositifs.
Les Directions Départementales de la Consommations, de la Concurrence et Répression des Fraudes (DDCCRF), dépendant de la Direction Générale de la Consommations, de la Concurrence et Répression des Fraudes (DGCCRF) du ministère de l'Industrie, sont habilitées a faire respecter les points concernant l'étiquetage des produits.
Toute infraction à la loi peut être dénoncée auprès du Procureur de la République.
Arrêté du 11 avril 2008 relatif aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et modifiant l'arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales
Arrêté modifiant l’arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, publication au Journal Officiel du 23 avril 2008. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2008/0423/joe_20080423_0018.pdf
les dispositions suivantes sont prises :
Art. 4. − 1. Les préparations pour nourrissons sont fabriquées, selon le cas, à partir de sources protéiques définies au point 2 de l’annexe I et d’autres ingrédients alimentaires dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance.
2. Les préparations de suite sont fabriquées, selon le cas, à partir de sources protéiques définies au point 2 de l’annexe II et d’autres ingrédients alimentaires dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons de plus de six mois.
Art. 12. − La dénomination de vente des produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, points c et d est, respectivement, « Préparation pour nourrissons » et « Préparation de suite » ou, lorsque ces produits sont entièrement à base de protéines de lait de vache, « Lait pour nourrissons » et « Lait de suite ».
Art. 13. − Conformément à l’article 5 du décret du 29 août 1991 susvisé, il est précisé sur l’étiquetage des produits l’indication de leur destination selon les modalités suivantes :
a) Dans le cas des préparations pour nourrissons, une mention précisant que le produit convient à l’alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance quand ils ne sont pas allaités ;
b) Dans le cas des préparations de suite, une mention précisant que le produit ne convient qu’à l’alimentation particulière des nourrissons ayant atteint l’âge d’au moins six mois, qu’il ne peut être qu’un élément d’une alimentation diversifiée, qu’il ne peut être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les six premiers mois de la vie et que la décision d’introduire des aliments complémentaires, y compris toute exception avant l’âge de six mois, ne devrait être prise que sur avis de personnes indépendantes qualifiées dans le domaine de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie, ou d’autres spécialistes responsables des soins maternels et infantiles, sur la base des besoins spécifiques de chaque nourrisson en termes de croissance et de développement.
Art. 15. − 1. L’étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite comporte des instructions concernant la préparation, la conservation et l’élimination appropriées du produit, avec mention des risques pour la santé résultant d’une préparation ou d’une conservation inappropriées.
2. L’étiquetage des préparations pour nourrissons comporte, en plus, les mentions obligatoires suivantes, précédées des termes « Avis important » ou d’une formulation équivalente :
a) Une mention relative à la supériorité de l’allaitement au sein ;
b) Une mention recommandant de n’utiliser le produit que sur avis de personnes indépendantes qualifiées dans le domaine de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie, ou d’autres spécialistes responsables des soins maternels et infantiles.
3. L’étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite est conçu de manière à fournir, les renseignements nécessaires à l’utilisation appropriée du produit et de manière à ne pas décourager l’allaitement au sein.
Art. 16. − 1. L’emploi des termes « humanisé », « maternisé », « adapté » ou de termes similaires est interdit sur l’étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite.
2. L’étiquetage des préparations pour nourrissons ne peut comporter aucune représentation de nourrissons ni d’autres représentations ou textes de nature à idéaliser l’utilisation du produit. Il peut cependant comporter des représentations graphiques facilitant l’identification du produit et illustrant les méthodes de préparation.
3. L’étiquetage des préparations pour nourrissons ne peut comporter des allégations nutritionnelles et de santé que dans les cas énumérés à l’annexe IV et conformément aux conditions qui y sont fixées.
Art. 17. − Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite sont étiquetées de manière à permettre aux consommateurs d’établir une distinction claire entre ces produits, de façon à éviter tout risque de confusion entre les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.
Art. 18. − Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 15 et aux articles 16 et 17 s’appliquent également :
a) A la présentation des produits concernés, et notamment à la forme et à l’aspect donnés à ceux-ci, à leur emballage, aux matériaux d’emballage utilisés, à la manière dont ils sont disposés ainsi qu’à l’environnement dans lequel ils sont exposés ;
b) A la publicité.
Art. 19. − Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-51 du code de la consommation susvisé, les publicités en faveur des préparations pour nourrissons ne contiennent que des informations de nature scientifique et factuelle. Ces informations ne doivent pas laisser entendre ou accréditer l’idée que l’utilisation du biberon est égale ou supérieure à l’allaitement au sein.
La France a ratifié le code de commercialisation des substituts du lait maternel adopté par l’OMS et l’UNICEF en 1981. Toutefois, il ne se traduit dans la législation que conformément à la directive Européenne.
Directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE, directive qui n’applique pas toutes les dispositions du Code et ne s’attache qu’à certains de ses aspects. Ainsi, la publicité pour le lait 2ème âge, préparation pour nourrissons à partir de 6 mois substitut du lait maternel, est tolérée par la loi française. Mais la France a progressé dans son application du Code depuis avril 2008, en adoptant pour la première fois dans la régulation de l’étiquetage la norme de l’allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois de l’enfant. Jusqu’à présent, et malgré les recommandations OMS, UNICEF, et celles du PNNS, la diversification alimentaire était entendue « à partir de 4 à 6 mois ». Il reste à espérer que cette réglementation sera comprise comme s’appliquant à tout aliment complémentaire et que l’étiquetage des préparations d’aliments à destination des nourrissons dans le cadre de la diversification alimentaire sera désormais clair : « à partir de 6 mois ». Cela permettrait enfin un message clair et sans équivoque sur la durée optimale de l’allaitement exclusif.
Avant de s’attaquer au marketing et à la communication des laits infantiles, il me semble que pour encourager l’allaitement maternel jusqu’au 6 mois il faudrait rendre cela possible !!!!!! Durée du congé maternité et paternité inadapté, tire lait à moderniser, banaliser l’ allaitement dans les lieux publics......
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